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en cas de recidive le PDG  a le droit de deposer une plainte a la police pouvant aller jusqu' au tribunal .
si le nom d' un de notre direction et de M.Quenehen eric est utiliser a des fins a nuire a notre image une plainte sera egalement deposer .

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REGLEMENT DE NOS SOIREES DIAMS EVENEMENTS

 

 

 

 


Réglementation sur la billetterie


Au terme de l'Art. 290 quarter du Code Général des Impôts :

  • Quand il y a un prix d’entrée, les exploitants doivent délivrer un billet avant l’entrée dans la salle.
  • Lorsqu’ils ne délivrent pas de billet, les exploitants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

Des modalités pratiques d’application très strictes et très précises ont été fixées.

Dans le présent article, nous explicitons les modalités d’application relatives à la billetterie.

Caractéristiques des billets
Les billets remis aux clients doivent être extraits d’un carnet à souche.
Les billets comprennent la souche et deux parties au moins, dont l’une reste entre les mains du client et l’autre est retenue au contrôle (s’il y a lieu).

Chacune de ces parties doit porter de façon apparente : le nom de l’établissement, le numéro d’ordre du billet, la catégorie de la prestation (avec ou sans consommation par exemple), ce prix global payé par le client ou, s’il y a lieu, la mention de gratuité, le nom du fabriquant ou de l’importateur.

Application en discothèque
Dans la mesure où est perçu un prix d’entrée, tous les clients sans exception, doivent se voir remis un billet. Les clients qui entrent gratuitement et les clients à bouteille, doivent se voir remis un billet exonéré.
Si des clients achètent une bouteille à l’entrée, il faut leur remettre un billet d’un carnet «bouteille» avec les mêmes mentions que les autres billets (numérotation, prix etc...) et autant de billet «exonéré» que de clients entrant sur la bouteille.
Dans la majorité des discothèques, le billet d’entrée donne droit à une consommation et, à l’occasion de la prise de consommation, une partie du billet est retenue. La billetterie se présentera donc, dans ce cas-là, sous la forme d’une souche, d’un contrôle retenu à l’entrée, d’un contrôle qui reste entre les mains du client et d’une partie consommation qui est retenue au bar.

Obligation du fournisseur de billets
Le fournisseur doit déclarer les livraisons de billets en précisant le nom et l’adresse de l’établissement destinataire, le nombre de billets par catégorie de place ainsi que les numéros de billets.
Remarque : les obligations de votre fournisseur ne vous regardent pas. Pour être en règle, il vous suffit d’avoir les factures correspondantes aux billets.
Nous vous recommandons par contre d’exiger des factures précises et détaillées.

Relevé des billets délivrés
Les exploitants sont tenus d’établir, dès la fin de chaque séance, un relevé comportant pour chaque catégorie de prestation les numéros des premiers et derniers billets délivrés, le nombre de ceux-ci, le prix d’entrée et la recette correspondante.
Le relevé doit être tenu à la disposition des agents des Impôts et conservé par les exploitants (six ans, à compter de la date de la dernière opération).
Il faut donc tenir un registre d’émargement dans lequel vous indiquez tous les jours le décompte des billets délivrés. Vous devez également indiquer le décompte des billets exonérés ou gratuits.

Contrôle des billets
Les exploitants de discothèques sont comptables des billets. Ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à tous les agents des Impôts.
Les agents des Impôts ont accès dans la salle de discothèque pour toutes vérifications utiles (Art. 50 sexiès G. annexe IV du Code Général des Impôts).
Les contrôles sont très nombreux et les amendes lourdes.
Une infraction en matière de billetterie entraîne pratiquement toujours une vérification et un redressement fiscal.

LE SNDLL EMET, POUR SES ADHERENTS, UNE BILLETTERIE CONFORME, DECLAREE A PRIX COUTANT. NOS SERVICES SE TIENNENT A VOTRE DISPOSITION.

Le cas de la bouteille à l'entrée
Au terme de l'Art. 290 quarter du Code Général des Impôts :

1.       L'existence d'un droit d'entrée oblige à délivrer un billet d'entrée conforme à certaines obligations (annexe IV art. 50 sexies B à 50 sexies H du Code Général des Impôts) rappelées dans une de nos notes précédentes.

2.       Cette législation prévue initialement pour le spectacle et imposée en 1981 aux discothèques, ne prévoit pas la pré-vente de bouteilles.
Il faut donc "interpréter" ou "extrapoler". Nous le faisons pour vous éviter les déboires fiscaux :

  • Le client a déjà une bouteille et "revient dessus" seul ou accompagné = obligation de billets exonérés (ou gratuit) autant que de personnes admises et ce à chaque venue.
  • Le client n' a pas de bouteille mais déclare vouloir en acheter une :

    Si paiement de la bouteille non imposé à l'entrée : billets gratuits (autant que de personnes entrantes) pour aller au bar acheter la bouteille qui y est alors comptabilisée sur la caisse enregistreuse.

    Si paiement imposé à l'entrée : billets gratuits pour les accompagnants et une carte billet d'entrée bouteille pour le client acheteur qui doit être détachable d'un carnet à souche et comporter les mentions prévues pour les billets et être utilisée dans les mêmes conditions que ceux-ci dont :
    - Nom de l'établissement,
    - n° d'ordre,
    - prix payé,
    - nature de la prestation (donnant droit à une bouteille),utilisée dans l'ordre  numérique d'une série ininterrompue.

 

 






Ouverture d'un débit de boissons

L’ouverture d’un débit de boissons est soumise à de nombreuses conditions qui s’ajoutent aux formalités communes à tous les commerçants.


Licences

Il est nécessaire de détenir l’une des quatre licences de débit de boissons.
Il est en principe interdit d’ouvrir un nouveau débit (sauf de 1ère catégorie) si ce n’est :

  • à la place d’un débit déjà existant,
  • ou par transfert.
On peut toutefois créer des débits de 2ème et 3ème catégories si le nombre des débits de 2ème, 3ème et 4ème catégories de la commune est inférieur à 1 pour 450 habitants (ou 1 pour 3 000 habitants dans les grands ensembles d’habitation).
Les débits de 4ème catégorie ne peuvent, en aucun cas, être créés.
L’unique débit de 4ème catégorie d’une commune ne peut être transféré hors de cette commune.



Transfert d'un débit
Il consiste à supprimer un débit existant pour le remplacer par un débit nouveau dans un autre lieu. Les textes prévoient en fait 3 sortes de transfert :

1.       Transfert qualifié simple :
Déplacement d’une licence existante dans un rayon de 50 km pour implantation dans une commune dépourvue de tout débit de 3ème ou 4ème catégorie, ou dans une nouvelle agglomération existante et caractérisée par une vie économique et sociale distincte.

2.       Transfert dit touristique :
Déplacement d’une licence existante dans un rayon de 100 km à vol d’oiseau dans une commune dans laquelle une carence existe en raison de besoins touristiques.

3.       Transfert dans certains hôtels :
Hôtels 3 et 4 étoiles : déplacement d’une licence sans limitation de distance.
Les locaux ne doivent pas ouvrir directement sur l’extérieur et aucune publicité ne doit le signaler.


Translation
La translation c’est déplacer une licence d’un endroit à un autre sur une même commune.

Mutation
Il s’agit du changement dans la personne du propriétaire ou de l’exploitant.
Le cédant, dans un délai de 15 jours, doit déclarer sa cessation d’activité notamment aux services fiscaux (indirects) et éventuellement procéder à la radiation (ou modification) au R.C.


Formalités
Déclaration préalable d’ouverture,
Forme,
Déclaration écrite indiquant :

  • l’état civil du débitant,
  • la situation du débit et sa catégorie,
  • la qualité du débitant (propriétaire etc...).
Lieu :
A la mairie du débit de boissons.
Délais :

  • 15 jours avant l’ouverture dans le cas de création ou de mutation. A la suite d’un décès, la déclaration peut être faite dans le mois qui suit,
  • 2 mois avant l’ouverture dans le cas de transfert ou de translation.
Cette déclaration donne lieu au paiement d’un droit de timbre : (Art. 960 du C.G.I.). Elle ne concerne que les débits de boissons à consommer sur place.
Déclaration fiscale :
Avec le récépissé de déclaration préalable à la mairie, il faut, avant l’ouverture, faire une déclaration à la recette locale des impôts dont dépend l’établissement.


Ouverture temporaire
Des mesures spéciales ont été prévues pour les débits temporaires :

1.       Expositions et foires :
Durant les expositions et foires organisées par l’état les collectivités publiques ou des associations reconnues d’utilité publique, des débits de boissons peuvent être ouverts dans l’enceinte de la manifestation.
L’ouverture de tels débits peut être faite par toute personne physique ou morale, avec des formalités simplifiées :
- autorisation de l’organisateur,
- déclaration préalable à la Mairie,
- déclaration à la recette locale des impôts,
- droit de timbre (Art. 960 du C.G.I.).

2.       Autres manifestations : fêtes, bals...
L’ouverture temporaire est, dans ces cas, soumise à l’autorisation préalable du maire, formalité qui vient s’ajouter aux déclarations habituelles.
Ces débits ne peuvent vendre que des boissons des 1er et 2ème groupes. Ils sont également soumis à un droit de timbre.


Mesures de sécurité
Les exploitants doivent établir en mairie une déclaration, en 3 exemplaires, indiquant :

  • la nature de l’établissement,
  • ses conditions d’exploitation,
  • l’effectif du public susceptible d’être admis.

Interdictions
Certaines personnes ne peuvent pas, de façon temporaire ou définitive, exploiter un débit de boissons à consommer sur place :
  • personnes faisant l’objet d’une incapacité ou interdiction au sens de la réglementation des commerçants,
  • personnes de nationalité étrangère, à l’exception des ressortissants de la C.E.E. et de : Algérie, Centrafrique, Congo, Gabon, Mali, Suisse ; (les étrangers peuvent, par contre, être propriétaires d’une licence de restaurant ou d’une licence à emporter),
  • personnes condamnées à un mois d’emprisonnement au moins et pour certains délits (vol, recel, escroquerie, outrage public à la pudeur...). L’incapacité d’exercer est dans ces cas de 5 ans.

Autres obligations
  • Panonceau de licence apposé à l’extérieur de l’établissement,
  • ventes à crédit interdites pour l’alcool,
  • étalage des boissons non alcoolisées,
  • publicité interdite pour toutes les boissons du 5ème groupe,
  • affichage intérieur et extérieur des prix TTC des principales boissons vendues,
  • ventes aux mineurs réglementées.
 

Les mineurs en discothèque

La possession d’une Licence n’autorise pas n’importe quoi. Surtout pour les mineurs (tous les consommateurs de moins de 18 ans).
La Loi 91-32 du 10/01/1991 aggrave le dispositif.

 

Classe d'âge






Contraintes






De 0 à 16 ans






Accès au débit prohibé si le mineur n’est pas accompagné de son père,
de sa mère, de son tuteur, ou de toute personne en ayant la charge ou
la surveillance.
Délivrance seulement des boissons du 1er groupe (non alcooliques).







Plus de 16 ans






Accès libre au débit.






Moins de 18 ans






Délivrance des 1er et 2ème groupes seulement.






 

 







 

 


Extrait du Code des Débits de Boissons
Protection des mineurs contre l'alcoolisme



Article L. 80 (Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, Art. 10-XI)

Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.

Article L. 81 (Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959)
Sans préjudice de l’application de peines plus graves s’il échet, toute infraction à l’Article L. 80 sera punie d’une amende de 3 000 à 20 000 F.
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l’Article 42 du Code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent Code s’est rendu coupable de celui prévu au présent Article sera condamné à une amende de 6 000 à 40 000 F ; un emprisonnement de deux mois à un an pourra, en outre, être prononcé.


Article L. 82 (Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959)
En cas de récidives des faits prévus à l’Article L. 82, les dispositions des Articles L. 69, L. 70 et L. 71 sont applicables.

Article L. 84 (Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959)
Quiconque aura fait boire jusqu’à l’ivresse un mineur (1) sera puni conformément aux dispositions de l’Article L. 81.
Il pourra, en outre, être déchu à l’égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l’Article 1er de la Loi du 24 juillet 1889.


Article L. 85 (Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, Art. 10-XII)
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d’une licence de première catégorie.


Article L. 86 (Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959)
Les malades traités dans un des établissements d’hospitalisation visés aux titres IV et V du livre III du Code de la Santé publique sont, en ce qui concerne l’application du présent chapitre, assimilés aux mineurs mentionnés aux Articles L. 82 à L. 84.

Article L. 87 (Ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959)
Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur, sur la qualité ou l’âge de la personne l’accompagnant ou encore sur l’état du malade. S’il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
(1) La Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 a supprimé les mots : «de moins de vingt ans»



 








 


Le Bruit
Comment se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation sur le bruit ?
De nouvelles dispositions sont imposées dès maintenant en matière de bruit. La présente note de synthèse fait le point précis.

Les nouvelles dispositions

1.       En aucun endroit accessible au public, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans des conditions de mesurage prévues par l'Arrêté. (Art. 2 du D. 98-1143 du 15/12/98).

2.       Lorsque l'établissement est soit contigü soit situé à l'intérieur de locaux d'habitation ou de locaux de séjour prolongé de personnes (hôtel par exemple), l'isolement entre les deux doit respecter les valeurs maximales d'émergence de 3 dB.
Comme dans la plupart des cas, l'isolement ne permet pas le respect de ces valeurs, il faudra mettre en place un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par un installateur.

3.       Pour établir la situation, tous les établissements doivent faire établir une étude de l'impact des nuisances sonores. Celle-ci doit décrire les dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par le Décret.

Ces dispositions entrent en application :

  • De suite pour tous les établissements ou locaux nouveaux depuis le 16/12/98.
  • A partir du 16/12/99 pour les établissements ou installations existants.

L'étude de l'impact des nuisances sonores
Elle est obligatoire pour tous.
Cette étude peut être demandée à tout moment par les pouvoirs publics (agents mentionnés à l'Art. 21 de la Loi du 31/12/92). L'étude elle-même n'a pas à être obligatoirement réalisée par un organisme agréé. Elle doit être effectuée par un organisme professionnel habilité à garantir un résultat en cas de prescription de travaux. Toutefois, un organisme agréé doit certifier les valeurs d'isolement acoustique contenues dans cette étude.

L'étude ne peut être un simple relevé de mesures. Un dossier doit l'étayer et comporter :
  • Renseignements administratifs sur l'établissement (dénomination, gérant, etc…),
  • Renseignements sur le fonctionnement de l'établissement (type, jours et horaires d'exploitation, niveau de bruit moyen en exploitation).
  • Plan de situation suffisamment détaillé pour prévoir les niveaux reçus dans l'environnement.
  • Un relevé des valeurs d'isolement acoustique certifiées par un organisme agréé. Ce peut être soit le même organisme que celui qui fait l'étude, soit un autre (souhaitable).
  • Renseignements techniques sur la salle et son système de sonorisation avec plan.
  • Dispositions prises par l'exploitant pour lutter contre le bruit : moyens de mesure et de contrôle, aménagements techniques et acoustiques, relevé de mesures acoustiques, dispositions préventives (personnel, sas, etc…). Les valeurs des émergences sont :

    Emergence limitée à 3 dB par octave pour les établissements contigus ou situés à l'intérieur de locaux de séjour prolongé de personnes (habitat par exemple).

    Emergence définie à l'Art. R. 48-4 du Code de la santé publique pour les autres. En pratique l'émergence critique à ne pas dépasser est alors souvent de 4 dB (A) nonobstant le fait que : "l'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB (A)".

    Certificat d'isolement acoustique si nécessaire (en cas de contiguité par exemple).

L'organisme qui fait l'étude d'impact fera les propositions de travaux ou d'installation de limiteur et pourra établir une note rendant compte de son réglage.

Le limiteur de pression acoustique
Il n'est obligatoire que si l'isolement ne permet pas de respecter les valeurs d'émergence définies par la réglementation.
Il est recommandé pour respecter les niveaux sonores à l'intérieur des établissements (un projet voudrait le rendre obligatoire dans les lieux accueillant plus de 100 personnes).
Le cahier des charges du limiteur figure en annexe à la présente (prévoir de 7 à 15 000 F).

Résumé des obligations

  • Une étude d'impact réalisée par un organisme professionnel habilité (pas forcément agréé).
  • Elle doit comprendre notamment une certification des valeurs d'isolement acoustique réalisée soit par l'organisme qui fait l'étude d'impact, s'il est agréé pour cela, soit par un cabinet de contrôle extérieur agréé.
  • Si la situation de l'établissement est contigue à des locaux habités durablement ou si l'étude d'impact le révèle nécessaire, pose obligatoire d'un limiteur de bruit.
  • Le SNDLL recense tous les acousticiens et professionnels aptes à établir l'étude d'impact des nuisances sonores et en même temps les organismes agréés pour certifier les valeurs d'isolement acoustique.
  • LE GROUPE APSI ET L' AGENCE DIAMS SE RESERVE LE DROIT D' ENTREE DANS LES CAS SUIVANT
  • Dans le cas ou vous êtes dans un état d’énervement Dans le cas ou vous êtes dans un état alcoolique Dans le cas ou vous êtes dans un état drogue
  • Dans le cas ou vous êtes dans un état de malaise
  • Et dans tous les cas qui peuvent nuire à la soirée ou lors du trajet
  • SI VOUS ETES DANS UN DE CES CAS LE TRANSPORT SERA A VOTRE CHARGE PAR TAXI L’AGENCE SE RESERVE LE DROIT DE FAIRE APPEL AUX FORCES DE L’ORDRE PUBLIQUE « POLICE GENDARMERIE ETC… »


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